Cour d'appel Chambéry, Chambre 3, 23 Janvier 2017
Réformation N° 16/01361
Numéro JurisData : 2017-000892

Résumé
Par réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle du garçonnet, âgé de 3 ans, chez la mère, il y a lieu de mettre en place une résidence alternée. Le critère capital qui guide les décisions du juge aux affaires familial est celui de l'intérêt de l'enfant.
Or, il n'est pas démontré en quoi la résidence alternée serait défavorable à l'enfant, ni en quoi l'intérêt de ce dernier serait mieux préservé au seul domicile de sa mère, comme au seul domicile de son père.
Si la résidence alternée fonctionne d'autant mieux que les parents y adhèrent, il est toutefois relevé que l'enfant peut être confronté au conflit parental à l'occasion d'un autre mode de résidence.
Il en résulte que le conflit entre les parents et la capacité de chacun d'entre eux à l'occulter lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas en lien avec le système de résidence adopté.
Par ailleurs, l'âge de l'enfant n'est pas un critère décisif du choix de la résidence. En effet, ce critère reviendrait à refuser systématiquement un mode de résidence alternée pour de jeunes enfants et à attribuer ipso facto la résidence à la mère.
Or, le bien-fondé de l'automaticité d'un tel choix est loin d'être démontré, et ne fait pas l'unanimité des écoles de pensée psychologiques.
Enfin, le critère de disponibilité de l'un ou l'autre des parents ne revêt pas un caractère déterminant. Le choix d'un tel critère reviendrait à privilégier systématiquement le parent qui ne travaille pas, ou qui travaille le moins.
Ainsi, l'intérêt de l'enfant est de préserver la continuité et l'effectivité des liens avec chacun de ses parents, tant que la situation respective des parents le permet, et non de privilégier le lien avec un seul de ses parents, dès l'instant où l'enfant n'est plus un nourrisson et est ainsi capable de se détacher au quotidien du lien maternel.


Décision attaquée :
Ordonnance du Juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 03 Juin 2016, RG 16/00120

Appelant :
M. Julien S. né le 06 Septembre 1980 à [...], demeurant [...]
assisté de Me Pascale E. de la SCP F.-E., avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée
Mme Héloïse C. née le 12 Janvier 1985 à [...], demeurant [...]
assistée de Me Luc H., avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 décembre 2016 par Monsieur Philippe LE NAIL, vice-président placé, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier

Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, faisant fonction de Président,
- Monsieur Philippe LE NAIL, vice-président placé, qui a rendu compte des plaidoiries.
- Monsieur Michel RISMANN, Conseiller.

De la relation entre Madame Héloïse C. et Monsieur Julien S. est issu un enfant : Altaïr S., né le 24 janvier 2014.

Par Ordonnance du 3 juin 2016, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a fixé comme suit les mesures accessoires relatives à l'enfant Altaïr :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi soir au lundi matin, ainsi que les semaines impaires du mardi soir au mercredi soir, et partage des vacances scolaires, par quinzaine durant les vacances scolaires d'été,
- fixation d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 150 euro à la charge du père,
- ordonné aux parents de mettre en oeuvre une mesure de médiation.

Monsieur Julien S. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 juin 2016.

Par conclusions signifiées le 25 novembre 2016, Monsieur Julien S. sollicite la réformation du jugement et demande que soient fixées comme suit les mesures accessoires relatives à l'enfant Altaïr :
- résidence habituelle de l'enfant de façon alternée chez chacun de ses parents, par rythme hebdomadaire (semaines
paires chez le père, semaines impaires chez la mère), avec transfert de résidence le lundi soir à 18h00, avec poursuite de l'alternance hebdomadaire pendant les petites vacances scolaires, et découpage des vacances d'été par quinzaine, et par alternance, pour chacun des parents,
- pas de fixation de pension alimentaire à la charge de l'un ou l'autre des parents, mais partage des frais de nourrice par moitié entre les parents après paiement de la PAJE, ainsi que les frais de santé restant à charge.

A titre subsidiaire, au cas où la résidence de l'enfant serait maintenue chez la mère :
- fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi soir au lundi matin, ainsi que les semaines impaires du mardi soir au jeudi matin, et partage des vacances scolaires, par quinzaine durant les vacances scolaires d'été, et à compter de la scolarisation de l'enfant (septembre 2017) :
- fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi soir au lundi matin, ainsi que les semaines impaires du mercredi matin fin d'école au jeudi matin rentrée des classes, et partage des vacancesscolaires, par quinzaine durant les vacances scolaires d'été.

En substance, il rappelle que la mère est partie avec l'enfant le 20 octobre 2015; qu'il a souhaité dès l'origine de la séparation des parents la mise en place d'une résidence alternée, et qu'à compter du 15 novembre 2015, un système s'apparentant à une résidence alternée, mais par périodes courtes et très hachurées, a été mis en pratique sur la suggestion de la mère.

Il invoque au soutien de sa demande les dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, ainsi qu'une jurisprudence fournie sur les avantages pour l'enfant du système de la résidence alternée.

Il n'est pas d'accord avec la motivation du premier juge qui a fixé la résidence de l'enfant chez la mère en s'appuyant au principal sur des études psychologiques et sociologiques dont il convient de rappeler qu'elles n'ont pas de valeurs scientifiques acquises et indiscutables.

Il fait valoir que le système de résidence alternée par rythme hebdomadaire évite justement le morcellement du temps et les changements de vie trop fréquents imposés à l'enfant.
Il fait valoir qu'il est un père investi auprès de l'enfant.


En réponse, Madame Héloïse C. sollicite dans des écritures en date du 18 novembre 2016 que la décision déférée ne soit réformée qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père (la résidence de l'enfant chez la mère et le montant de la pension alimentaire étant confirmés), soit :
- fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi soir sortie de crèche ou d'école au lundi matin retour à la crèche ou à l'école, ainsi que les semaines impaires du mercredi 12h30, pour la crèche, et 11h30, pour l'école, et partage des vacances scolaires, par quinzaine durant les vacances scolaires d'été.

En substance, elle indique qu'il n'y a pas eu accord entre les parties quant au mode de résidence de l'enfant et que la solution provisoire qu'elle avait préconisée le 15 novembre 2015 n'avait pour but que de calmer la situation avant toute décision de justice à venir.

Elle fait valoir à ce titre que les dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, (sur la pratique antérieurement mise en place par les parents), dispositions brandies par Monsieur S. ne s'appliquent pas au cas de l'espèce.

Elle fait valoir que le père lui a finalement imposé un système de résidence de l'enfant, et que, dans les faits, ce dernier a été ballotté entre les deux domiciles parentaux.

Elle ne tient pas à se lancer dans une polémique dogmatique sur les avantages et inconvénients de la résidence alternée pour un jeune enfant, mais fait observer que les parents ne s'entendant pas et ne pouvant dialoguer, ce n'est pas le bon système à mettre en place.

Elle met en doute la disponibilité du père et son authentique volonté à s'investir pour l'enfant.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2016.


SUR CE
Sur la résidence de l'enfant
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 371-4 du Code Civil, l'intérêt de l'enfant est d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants;

Que l'article 373-2 du même Code dispose que 'chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent'.

Attendu que de nombreuses pièces versées aux débats concernent les conditions difficiles dans lesquelles la séparation du couple a eu lieu à l'automne 2015, et sont à ce jour sans rapport avec la question à trancher, une décision de justice étant en outre intervenue entre temps;

Attendu qu'il n'est pas démontré en quoi la résidence alternée serait défavorable à l'enfant, ni en quoi l'intérêt de ce dernier serait mieux préservé au seul domicile de sa mère, comme au seul domicile de son père ;

Qu'il n'est pas plus démontré en quoi le père serait défaillant, rien n'indiquant que les reproches qui pouvaient lui être adressés au moment difficile de la séparation entre les parents aient perduré après la rupture du couple; Que cette constatation peut aussi bien s'appliquer à la mère ;

Attendu qu'il paraît plus utile de se concentrer sur l'intérêt de l'enfant plutôt que de faire l'inventaire des griefs à adresser à chaque parent pour mieux revendiquer contre l'autre un droit à la garde privilégiée de l'enfant;

Attendu que tant les pièces de la procédure que la chronologie des événements démontrent que le système d'emploi du temps hachuré dans lequel a évolué l'enfant en étant constamment ballotté entre ses parents, devait cesser ;

Attendu qu'il est pertinent de faire remarquer que le système de résidence alternée fonctionne d'autant mieux que les parents adhèrent à ce système dans l'intérêt de l'enfant ;

Que cependant, l'enfant peut être confronté au conflit qui traverse les parents à l'occasion d'un autre système de résidence, et notamment à l'occasion de l'exercice par l'un ou l'autre des parents de son droit de visite et d'hébergement ;

Qu'il en résulte que le conflit entre les parents et la capacité de chacun d'entre eux à l'occulter lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas en lien avec le système de résidence adopté ;

Attendu que l'âge de l'enfant n'est pas un critère décisif du choix de la résidence; Que ce critère reviendrait à refuser systématiquement un mode de résidence alternée pour de jeunes enfants et à attribuer ipso facto la résidence à la mère ;

Que le bien-fondé de l'automaticité d'un tel choix est loin d'être démontré, et ne fait en outre pas l'unanimité des écoles de pensée psychologiques ;

Attendu que le critère capital qui guide les décisions du juge aux affaires familial est celui de l'intérêt de l'enfant ;

Que l'intérêt de l'enfant est de préserver la continuité et l'effectivité des liens avec chacun de ses parents, tant que la situation respective des parents le permet, et non de privilégier le lien avec un seul de ses parents, dès l'instant où l'enfant n'est plus un nourrisson et est ainsi capable de se détacher au quotidien du lien maternel ;

Qu'en l'espèce, l'enfant Altaïr aura 3 ans au moment du délibéré, et qu'il ne s'agit plus d'un nourrisson mais d'un jeune enfant capable de différencier et d'apprécier les liens noués avec chacun de ses deux parents ;

Qu'enfin, le critère de disponibilité de l'un ou l'autre des parents ne revêt pas un caractère déterminant ;

Que le choix d'un tel critère reviendrait à privilégier systématiquement le parent qui ne travaille pas, ou qui travaille le moins ;

Que rien n'impose que le temps passé par l'enfant auprès de chacun de ses parents soit de même durée, mais l'intérêt de l'enfant, son équilibre et son épanouissement, commandent qu'il y ait une répartition la plus harmonieuse possible du temps passé avec chaque parent ;

Qu'en l'espèce, les deux parents sont d'une disponibilité quasi-équivalente pour leur enfant, le père pouvant notamment disposer du mercredi ;

Que les capacités éducatives de Monsieur n'étant pas en cause, il n'y a pas de raison de s'opposer à la demande du père d'un système de résidence alternée, ce système pouvant au moins être expérimenté ;

Attendu que pour ces raisons, la demande de Madame de fixation de la résidence de l'enfant Altaïr à son domicile sera rejetée;

Que la résidence de l'enfant sera fixée de façon alternée chez chacun de ses parents, tel que précisé au dispositif du présente arrêt ;



Sur le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents:
Attendu qu'un droit de visite et d'hébergement libre et amiable entre les parents sera fixé, et à défaut, un droit de visite et d'hébergement au profit de chacun des parents tel que précisé au dispositif du présent arrêt ;


Sur le versement d'une contribution alimentaire à verser par l'un ou l'autre des parents
Attendu qu'aucun des deux parents ne fait de demande concernant une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en cas de résidence alternée; Qu'il n'y a en conséquence pas à statuer sur ce point ;

Attendu que du fait de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, et conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable en la forme;


Sur le fond :
REFORME l'Ordonnance en date du 3 juin 2016 du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, et statuant à nouveau :

DIT que la résidence habituelle de l'enfant Altaïr S. sera fixée de façon alternée chez chacun de ses parents, par rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère), avec transfert de résidence le lundi soir à 18h00, pendant les périodes scolaires;
Avec poursuite de l'alternance hebdomadaire pendant les petites vacances scolaires, (les vacances de Noël étant partagées par moitié, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années paires chez la mère, et inversement les années impaires), et découpage des vacances d'été par quarts, et par alternance, pour chacun des parents (premiers et 3ème quarts les années paires pour le père, second et 4ème quarts les années paires pour la mère, et inversement les années impaires).

Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, ces vacances étant celles de l'Académie dans laquelle l'enfant est scolarisé;

DIT qu'il appartiendra au parent auprès duquel l'enfant ne réside pas, d'aller chercher ce dernier chez l'autre parent.

DIT n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire à la charge de l'un ou l'autre des parents, mais dit que :
- chacun des parents subviendra à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pendant sa période de résidence chez le dit parent.
- les frais de nourrice seront partagés par moitié entre les parents après paiement de la PAJE, ainsi que les frais de santé restant à charge.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé le 23 janvier 2017 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.

Décision Antérieure
Tribunal de grande instance Thonon-les-Bains Juge aux affaires familiales du 3 juin 2016 n° 16/00120

La rédaction JurisData vous signale :
Législation :
Code(s) visé(s) par la décision : C. civ., art. 371-4 ; C. civ., art. 373-2

Jurisprudence :
Décision(s) à rapprocher : CA Paris, du 19 janv. 2017 , n° 15/14604

Bibliographie :
Publication(s) LexisNexis : JCl. Civil Code, synthèse 160

Note(s) de la Rédaction :
Critère(s) de sélection : décision très motivée

Abstract
Autorité parentale, exercice de l'autorité parentale, surveillance de l'enfant, choix de la résidence de l'enfant, résidence alternée (oui), fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère en première instance, exercice en commun de l'autorité parentale, office du juge, intérêt de l'enfant, conflit parental, jeune âge de l'enfant, besoin de maternage, obstacle à la résidence alternée (non), enfant n'étant plus un nourrisson, critère de disponibilité de l'un des parents, caractère déterminant (non), capacités éducatives équivalentes des parents, réformation.

Autorité parentale, enfant mineur, âge = 3 ans.

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