Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 2004, 03-84.778, Inédit

Références

Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mercredi 26 mai 2004 N° de pourvoi: 03-84778 Non publié au bulletin Rejet Président : M. COTTE, président
 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Z... Marie-Christine, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2003, qui, pour soustraction de mineur aggravée, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 227-7 et 227-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Marie-Christine X... Y... Z..., épouse A..., coupable de soustraction d'enfant et l'a condamnée à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "Marie-Christine X... Y... Z..., épouse A..., reconnaît dans ses conclusions avoir quitté le domicile conjugal le 24 juin 2000 en emmenant son enfant, ce qui constitue un acte positif d'enlèvement ; qu'il est constant qu'à cette date, et pendant toute la période de la prévention, l'autorité parentale sur l'enfant était exercée conjointement par les deux parents en application de l'article 372 du Code civil, étant précisé que la prévenue n'a été autorisée à résider séparément de son mari que par ordonnance du 9 août 2000 ; que l'argument tiré par la prévenue de l'absence de décision judiciaire relative à l'autorité parentale doit être écarté dès lors que, depuis la mise en vigueur du nouveau Code pénal le 1er mars 1994, toute distinction fondée sur l'existence ou l'absence de décision de justice préalable a été abandonnée en matière de soustraction d'enfant, cette notion n'ayant plus de raison d'être qu'en matière de représentation d'enfant lorsque le conflit oppose deux personnes ayant des droits égaux sur l'enfant ; que le déplacement de l'enfant a eu à l'évidence une durée suffisante puisque le délai exigé par l'article 227-9 du Code pénal est de cinq jours, alors qu'en l'espèce, l'enfant a été soustrait à son père pendant toute la durée de la prévention, soit environ 6 semaines, voire au-delà ; que le fait que Marie-Christine X... Y... Z..., épouse A..., disposait de l'autorité parentale (conjointe) sur l'enfant ne l'autorisait pas à le soustraire à son mari, dès lors que ce dernier "était bien lui-même co-titulaire de cette autorité au moment des faits, seule condition exigée par le texte de l'article 227-7 du Code pénal ; qu'il est établi que les adresses successives de Marie-Christine X... Y... Z..., épouse A..., n'ont été communiquées que par ses parents et uniquement aux gendarmes de la brigade la plus proche de leur domicile, alors que, dans le même temps, ces mêmes parents refusaient de donner ces adresses à Mohamed A... ; que tout a été mis en oeuvre, avec succès, pour que Mohamed A..., qui n'a pas eu connaissance des renseignements donnés aux gendarmes, ne puisse savoir où se trouvait son enfant pendant la période de la prévention, voire au-delà ; que, sans la citer expressément, la prévenue invoque la contrainte qui l'aurait conduite à prendre la fuite pour échapper aux violences de son mari sur elle-même et sur son fils ; que, s'agissant de violences dont elle déclare avoir été victime, Marie-Christine X... Y... Z..., épouse A..., outre la production d'attestations relatives à une gifle administrée en 1997, situe les derniers faits en janvier 2000 et produit un certificat médical établi le 28 mai 2001 suite à une consultation du 2 janvier 2000, faisant état d'un hématome, de douleurs diffuses et d'un état d'anxiété ; que la Cour observe que ces faits, qui n'ont manifestement pas un caractère de grande gravité, se situent 7 mois avant le départ précipité du domicile et ne sauraient être mis en relation avec la soustraction soudaine de l'enfant le 24 juin 2000 ; que si l'attestation d'une personne ayant entendu crier Mohamed A... le 23 juin 2000 et ayant vu Marie-Christine X... Y... Z..., épouse A..., descendre l'escalier avec son fils, manifestement perturbée, confirme le climat de mésentente régnant au sein du couple la veille des faits, elle n'établit pas le danger invoqué par la prévenue, qui n'aurait pas manqué de faire établir des certificats médicaux si elle avait été victime de violences les mois précédant son départ, alors que la mésentente existait de puis plus de six mois ; que les violences exercées par Mohamed A... sur la mère de la prévenue en février 2002 ne peuvent à l'évidence caractériser un état de contrainte en juin 2000 ; que, s'agissant de l'enfant, aucune violence précise n'est relatée, l'intervention médicale relative à la circoncision ne pouvant être imputée à Mohamed A... ; qu'interrogée par un psychologue sur l'existence de ces violences, l'enfant a seulement indiqué que son père le mettait au coin, ce dont il ne saurait être déduit comme l'a fait ce praticien que l'enfant refusait de parler de la violence de son père ; que la Cour constate que Marie-Christine X... Y... Z..., épouse A..., ne justifie d'aucune contrainte qui aurait pu l'amener à quitter le domicile conjugal en emmenant son enfant pour échapper à la violence de son mari ou encore à des menaces qui résultent de ses seules affirmations ; que la lettre laissée par la prévenue à son mari pour expliquer sa fuite vient d'ailleurs contredire sa version actuelle des faits : elle ne lui faisait en effet dans ce courrier aucun reproche relatif à des violences sur sa personne et expliquait uniquement son départ par leurs difficultés relationnelles liées à des différences culturelles, en admettant avoir "une part de responsabilité dans ce qui nous arrive" ("nous n'étions pas fait l'un pour l'autre, si j'avais su cela Lassaad, je ne t'aurais pas fait tout ce mal") ; qu'évoquant son départ, elle affirmait "je sais que c'est grave, respecte ma décision, je dois partir, c'est vital pour moi" et encore "je te souhaite quand même d'être heureux car tu le mérites" ; qu'aucune allusion n'était faite à des violences ou menaces concernant l'enfant, Marie-Christine X... Y... Z..., épouse A..., précisant même à propos de ce dernier : "il faut faire en sorte de le ménager, il s'en remettra, de toute façon il sera toujours ton fils" ; qu'il résulte de tous ces éléments que la prévenue, pour des raisons personnelles tenant à sa mésentente avec son mari, avait décidé de le quitter mais surtout d'interrompre toutes relations non seulement entre elle et Mohamed A... mais aussi entre ce dernier et leur fils commun" (arrêt, page 8, alinéa 2, à page 10, alinéa 4) ; "alors, d'une part, qu'une menace peut constituer une contrainte morale quand le péril qu'elle fait craindre est imminent et qu'elle met celui qui en est l'objet dans la nécessité de commettre l'infraction ou de subir les violences dont il est menacé ; qu'en retenant que la prévenue ne justifiait d'aucune menace l'ayant contrainte à quitter le domicile conjugal en emmenant son fils, quand elle constatait que son mari, par nature violent, l'avait déjà frappée six mois plus tôt et manifestait avant son départ des signes avant-coureurs de violence, ayant été entendu "crier" contre sa femme avant que celle-ci ne le quitte "manifestement perturbée", la cour d'appel s'est contredite ; "alors, d'autre part, que la prévenue soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas laissé son mari dans l'ignorance du lieu où elle se trouvait avec son enfant, pendant la période estivale visée à la prévention, puisqu'elle avait "indiqué aux services de police qu'elle était contrainte de partir et informé ces derniers de son adresse" et que toute personne en recherchant une autre pense nécessairement à s'adresser à la police ; qu'en retenant que la prévenue s'était rendue coupable de soustraction d'enfant à l'encontre de son mari avec la circonstance que ce dernier n'avait pas été informé de l'endroit où l'enfant se trouvait, sans rechercher si l'indication laissée aux services de police ne constituait pas une information suffisante du lieu où se trouvait l'enfant, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ; Attendu que, d'une part, pour déclarer la prévenue coupable de soustraction de mineur, l'arrêt relève qu'elle ne justifie d'aucune contrainte irrésistible qui aurait pu l'amener à quitter brutalement le domicile conjugal en emmenant son enfant alors que, notamment, dans une lettre laissée à son mari, elle explique son départ par des difficultés relationnelles liées à des différences culturelles sans se référer à des violences qu'il aurait commises sur sa personne ; Attendu que, d'autre part, pour retenir la circonstance aggravante prévue par l'article 227-9, 1 , du Code pénal, les juges énoncent que l'enfant a été soustrait à son père pendant environ six semaines, sans que ce dernier ait su où il se trouvait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Marie-Christine X... Y... Z..., épouse A..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros ; "aux motifs qu' "il résulte des pièces versées que Mohamed A... a été, suite à l'enlèvement de son enfant et à la longue séparation qui s'en est suivie, privé pendant plus d'un an de tout lien affectif avec son fils ; que lorsqu'un droit de visite et d'hébergement a pu être remis en place, cette longue séparation et le climat de défiance provoqué par la prévenue ont nécessité que ce droit soit dans un premier temps restreint pour éviter de traumatiser l'enfant, nécessairement perturbé par la soudaineté de la rupture et l'intensité du conflit parental ; que le préjudice causé directement par les faits reprochés à la partie civile est en conséquence important et justifie qu'une somme de 2 000 euros soit allouée à Mohamed A... à titre de dommages et intérêts" (arrêt, page 10, in fine, et page 11, alinéa 1) ; "alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent directement des faits poursuivis ; qu'en condamnant la prévenue à réparer le préjudice résultant pour son mari de la privation de tout lien affectif avec son fils "pendant plus d'un an", quand il ressortait de ses propres constatations que la prévenue était poursuivie pour avoir soustrait son fils des mains de son mari "entre le 24 juin et le 10 août 2000", en sorte que seule la séparation pendant cette période d'un mois et demi découlait directement des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par la partie civile, l'arrêt relève qu'à la suite des faits reprochés, Mohamed A... s'est vu privé de tout lien affectif avec son fils pendant plus d'un an, la séparation et le climat de défiance provoqué par la prévenue ayant conduit à restreindre son droit de visite et d'hébergement afin d'éviter de traumatiser davantage un enfant déjà perturbé par la soudaineté de la rupture et l'intensité du conflit parental ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
 

Analyse

Décision attaquée : cour d'appel de Rouen chambre correctionnelle , du 18 juin 2003

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