« La résidence alternée permet à l'enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité »

« La résidence alternée permet à l'enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement. »

« Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant »

12 NRE, alénation parentale, espace rencontre... => Résidence Alternée
COUR D'APPEL DE VERSAILLES   Code nac : 22A   2e chambre 2e section ARRET  CONTRADICTOIRE DU   28 MARS 2019    N° RG 18/04749     N° Portalis xxx AFFAIRE :  S, PERE  C/  M MERE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles N° Cabinet : 3 N° RG : 18/1729 Expéditions exécutoires            Expéditions délivrées le :      à :  Me xx     Me yy RÉPUBLIQUE FRANÇAISE     AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS    LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur S, w PERE  né le xx xx xx à xx  de nationalité Française   Représentant : Me xxxx, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT       INTIME A APPEL INCIDENT **************** Madame M MERE   née le xxxxxx   de nationalité Française          Représentant : Me xx, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,  Représentant : Me yy, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE      APPELANTE A TITRE INCIDENT **************** Composition de la cour :  En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.  Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Claude CALOT, Président, Monsieur Bruno NUT, Conseiller, Madame  Céline BONIFACE,  Vice-Président  placé,  délégué dans les fonctions de conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER, FAITS ET PROCEDURE, Des relations de Madame M MERE et de Monsieur S PERE, est issu un enfant, ENFANT né le xxxx 2006, reconnu par anticipation par ses parents xxx  2006, actuellement âgé de 12 ans et demi. Par jugement du 17 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a : -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixé la résidence de l'enfant chez la mère, -débouté Monsieur S PERE de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile en région lyonnaise à compter de mois 2010, -  rappelé  que  tout  changement  de  résidence  de l’un  des  parents,  dès  lors  qu’il  modifie  les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, -fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités usuelles, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros à compter du 1er novembre 2009. Par jugement du 16 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a : -débouté Monsieur PERE de sa demande de changement de résidence, -modifié l'heure de fin du droit de visite et d'hébergement et les modalités relatives au transport prévues dans le jugement du 17 novembre 2009 -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 280 euros. Par jugement avant-dire droit du 5 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par le père, qui avait déménagé à xxx (78), d’une demande de résidence alternée, a ordonné une expertise psychologique des parents et de l’enfant et à titre provisoire, a maintenu la résidence de l’enfant au domicile maternel, a élargi le droit de visite et d’hébergement du père au lundi matin, reprise des classes et aux deuxièmes et quatrièmes milieux de semaine de chaque mois du mardi soir au mercredi soir 19 heures et débouté les parties de leur demande respective au titre de la contribution du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par jugement du 18 avril 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES après dépôt du rapport d’expertise, a : -maintenu la résidence de l'enfant au domicile maternel, -fixé le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes et les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi sortie d’école au mercredi soir 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années impaires et inversement pour la mère à charge pour le père de prendre ou de  faire prendre  l’enfant  et  de le  reconduire ou  faire reconduire au lieu  de  la résidence habituelle, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 320 euros. Par arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé les dispositions du jugement du 18 avril 2013 et par décision en date du 8 juin 2016, le pourvoi de M. PERE a été déclaré non admis par la cour de cassation. Par jugement en date du 28 avril 2017, le juge aux affaires familiales a rejeté la requête de M. PERE tendant à voir fixer la résidence de son fils en alternance et condamné celui-ci au paiement d’une amende civile de 300 € après avoir rappelé le principe de l’autorité de la chose jugée. Par jugement du 19 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a : -dit n'y avoir lieu d'entendre ENFANT dans le cadre de la présente procédure, -rejeté la requête en omission de statuer présentée par Monsieur PERE. Le 28 février 2018, Madame MERE a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles de mesures concernant l’enfant commun. Par jugement du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales a notamment : -débouté Monsieur PERE de sa demande de transfert de résidence, -suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur PERE, -dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite de Monsieur PERE s'exercera par  l'intermédiaire  d'un  espace  de  rencontre  dont  le  recours  a  un  caractère  exceptionnel  et transitoire et invité les parties à contacter le secrétariat de l’espace rencontre ZZZ -dit que Madame MERE accompagnera l'enfant à l'espace de rencontre et à défaut, le fera accompagner, -dit  que les  rencontres  seront  programmées  une  semaine  sur  deux  sur  les  jours  et  périodes d'ouverture de l'espace de rencontre, -dit   que   la   durée   de   rencontre   est   au   départ   d'une   heure   minimum   et   évoluera   selon   les dispositions prévues par l'espace de rencontre, -dit  que  des  sorties  seront   possibles  dans   le  cadre   de   l'évolution  des  rencontres  selon   des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement, -dit que la programmation des rencontres sera suspendue au mois de juillet 2018, -fixé la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de 6 mois (à compter de la première visite effective) renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre, -dit qu’à l’issue de la période par l’intermédiaire de l’espace de rencontre, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront selon les modalités fixées par la décision du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 avril 2013, -  constaté l’accord des parties pour solliciter un nouvel avis médical concernant les soins dentaires d’ENFANT et dit n’y avoir lieu à autoriser Mme MERE à pratiquer cette intervention, -dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence de transfert de résidence sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame MERE, -débouté Monsieur PERE de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-547 au titre de l’aide juridique, -débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit, -dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Le 5 juillet 2018, Monsieur PERE a interjeté un appel partiel de cette décision sur : *la résidence de l’enfant, *le droit de visite et d’hébergement. A sa demande, ENFANT a été entendu, assisté par son conseil, par le magistrat rapporteur, le 20 novembre 2018 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de cette audition a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leur conseil par application de l’article 338-12 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’appelant n°3 du 7 janvier 2019, Monsieur PERE demande à la cour de : -déclarer recevable et bien-fondé le présent appel, -réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, à titre principal : -débouter Madame     MERE     de     l’ensemble     de     ses     prétentions contraires, -transférer la résidence d’ENFANT au domicile de Monsieur PERE, -dire qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame MERE exercera à l’égard de son fils ENFANT un droit de visite et d’hébergement : *hors périodes de vacances scolaires : -durant les 1ères , 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin, reprise des classes, -les 2èmes et 4èmes milieux de semaine de chaque mois du mardi soir au mercredi soir 19 heures, *pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame MERE de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le reconduire ou le faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence de Monsieur PERE, -supprimer, ou à tout le moins réduire, à compter du 5 avril 2018 (date du dernier changement de situation financière de Monsieur PERE), la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge du père, -fixer une astreinte  financière provisoire de 100 € par jour de non-représentation d’enfant à l’encontre de Madame MERE à compter du jour de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, -fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de Madame MERE à la somme de 400 euros mensuel et au besoin, l’y condamner, -condamner Madame MERE à verser la somme de 1.500 € à Monsieur S PERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à titre subsidiaire, si le transfert de résidence d’ENFANT au domicile de Monsieur PERE n’est pas accordé, -débouter Madame     MERE de l’ensemble de ses prétentions contraires, -dire qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame MERE et Monsieur PERE exerceront une résidence alternée à raison d’une semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre parent : *du vendredi soir fin de classe au vendredi matin suivant début de classe, *pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour Madame MERE, à charge pour cette dernière de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le reconduire ou le faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence de Monsieur PERE, -supprimer, ou à tout le moins réduire, à compter du 5 avril 2018 (date du dernier changement de situation financière de Monsieur PERE) la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge du père, -fixer une  astreinte financière provisoire  de 100 €  par  jour  de  non-représentation  d’enfant à l’encontre de Madame MERE à compter du jour de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, -condamner Madame MERE à verser la somme de 1.500 € à Monsieur PERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions d’intimée n°3 du 11 janvier 2019, Madame MERE demande à la cour de : -confirmer les dispositions du jugement de première instance sur le droit de visite en lieu neutre, -renouveler une nouvelle période de visite médiatisée de 6 mois, -dire que Madame MERE aura la possibilité de décaler le droit de visite pendant les vacances scolaires d’ENFANT au 1er ou au dernier week-end des petites vacances scolaires en respectant un délai de prévenance de mois, sur appel reconventionnel de Madame MERE, -infirmer la décision du jugement de première instance sur l’organisation du droit de visite et d'hébergement de Monsieur PERE à l’issue de la période de visite en lieu médiatisé, Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : -supprimer le droit de visite et d’hébergement du père de milieu de semaine, -fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur PERE comme suit : *en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi après l’activité de SPORT d’ENFANT ou l’école jusqu’au dimanche 18 heures, *pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires à l’exception des vacances d’été, période pendant laquelle Monsieur PERE bénéficiera chaque année de la seconde moitié des vacances scolaires, -condamner Monsieur PERE à verser à Madame MERE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -rejeter les demandes non conformes de Monsieur PERE, -partager les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2019. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, les parties ont été invitées en vertu de l’article 442 du code de procédure civile, à transmettre à la cour une note en délibéré, Mme MERE n’ayant pas conclu à titre subsidiaire sur son droit de visite et d’hébergement en cas de transfert de résidence de l’enfant au domicile du père. Les parties ont chacune adressé une note à ce sujet le 1er février et le 7 février 2019, dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office. L’appel, interjeté dans le délai légal sera déclaré recevable. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la fixation de la résidence d’ENFANT et le droit de visite et d’hébergement des parents Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil. Pour ce faire et en vertu de l'article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient   pu   antérieurement   conclure,   les   sentiments   exprimés   par   l’enfant   mineur   dans   les conditions prévues à l’article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. La résidence alternée permet à l'enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge. Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 3 § 1 de cette Convention précisant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. M. PERE fait grief au premier juge de s’être référé à une expertise médico-psychologique datant du 3 octobre 2012 totalement désuète, de ne pas avoir pris en compte le réel intérêt de l’enfant, soulignant que le droit de visite médiatisé, du fait du délai d’attente de quatre mois, a contribué à pérenniser la rupture des liens père-fils initiée par Mme MERE depuis le vendredi 2 février 2018 (date à laquelle celle-ci a suspendu unilatéralement le droit de visite et d’hébergement du père), d’avoir donné un blanc-seing à l’attitude de l’intimée visant à détruire ce lien sans rechercher conformément à la jurisprudence européenne, si le comportement de la mère ne traduisait pas son refus de respecter le droit de l’enfant à entretenir des relations régulières avec son père. Il fait valoir que Mme MERE cherche à le disqualifier dans sa fonction paternelle et qu’il y a eu douze non-représentations d’enfant consécutives depuis le 2 février 2018, alors qu’il a toujours respecté la place de la mère dans la vie d’ENFANT. Mme MERE réplique que le 24 janvier 2018, son fils est revenu très perturbé de chez son père et qu’après avoir été insulté et menacé par ce dernier, il refuse catégoriquement de le voir, qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en urgence afin de protéger ENFANT du harcèlement psychologique de son père visant à le faire changer d’avis sur son mode de résidence, la conduisant à déposer plainte le 29 janvier 2018. Elle conteste manipuler son fils et souligne que les divers intervenants ont constaté le dénigrement du père vis-à-vis de la mère. Elle objecte que M. PERE ne s’occupe pas d’ENFANT lorsqu’il l’héberge, lequel est terrorisé par les hurlements et les humiliations de son père. Elle soutient qu’ENFANT ne veut revoir son père qu’en lieu neutre, que M.PERE a fait obstacle aux décisions importantes concernant son fils, qu’il a “saboté” le suivi psychologique de l’enfant avec son psychologue-thérapeute, M.ZZZ, et a mis en échec ses activités sportives du mercredi après-midi. Il ressort des pièces produites de part et d’autre, que chacune des parties se présente comme un parent aimant, attaché à l’enfant et soucieux de son bien-être. Il est manifeste que depuis la séparation du couple, alors qu’ENFANT n’avait que trois ans, celui-ci souffre du conflit parental dont il est l’enjeu, qu’il est soumis à des pressions qui peuvent conduire à la destruction de l’image de l’autre parent et qui ont provoqué chez lui un désordre (troubles du sommeil, difficultés scolaires, comportement agressif) ainsi qu’une souffrance psychologiques (stress, angoisse) ayant nécessité un accompagnement. L’intérêt d’ENFANT, défini comme étant ce que réclame le bien de l’enfant, est d’être élevé par ses deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver son équilibre affectif, étant ajouté que le maintien du contact relationnel est considéré comme étant un critère important du bien-être psychique et moral d’un enfant. Les parties s’affrontent depuis 2009 à travers différentes procédures qui ont pris une coloration pénale depuis 2018, ce qui est révélateur d’une situation illicite et constitue un élément nouveau, la mère ayant déposé plainte contre M.PERE pour harcèlement psychologique contre son fils et le père ayant déposé contre Mme MERE diverses plaintes pour non-représentation d’enfant. Les liens père-fils sont distendus, la mise à distance de la figure paternelle alimente le conflit parental alors que les parents sont domiciliés l’un et l’autre à Guyancourt, que l’expertise médico-psychologique de 2012 n’a pas remis en cause les capacités éducatives de M.PERE et a évoqué la “surprotection” de la mère envers son fils. L’expert, tout en préconisant le maintien de la résidence de l’enfant au domicile maternel avec des droits de visites élargis pour le père, a conclu que “le principe d’une garde alternée n’est pas à exclure à moyen terme sous réserve que les parents pacifient leur relation et que le père, plutôt que privilégier le temps de présence de l’enfant, améliore la qualité de sa relation avec ENFANT et ne lui fasse pas porter ses griefs contre sa mère, une thérapie familiale, ou à défaut une démarche de médiation, apparaît indispensable pour que chacun des parents prenne conscience de sa part de responsabilité dans les troubles de l’enfant”. Le jugement du 18 avril 2013 élargissant le droit de visite et d’hébergement du père a permis une importante amélioration de ses relations avec ENFANT ainsi qu’un apaisement du conflit entre les deux parents, favorisés par la mesure de médiation familiale mise en place en mai 2013. La fixation de la résidence de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents ne peut qu’instaurer chez lui un sentiment de toute puissance et l’entraîner à dénier les droits de l’autre, à entretenir un climat de concurrence et de ressentiment sans laisser de place au rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif entre les parents, qui est pourtant essentiel pour la sécurité affective d’ENFANT, qui est un adolescent, bientôt âgé de 13 ans, en prise à des pensées contradictoires. Au cours de son audition, ENFANT a décrit son père comme une personne impulsive, ayant des attitudes ou des paroles inappropriées envers lui et a indiqué qu’il n’adhérait pas à la résidence alternée souhaitée par son père, préférant le rencontrer dans un espace rencontre. Si la prise en compte de la parole de l’enfant en justice est une exigence légale, néanmoins l’audition d’un mineur ne doit pas être instrumentalisée par l’un ou l’autre des parents en l’exposant à un conflit de loyauté et en faisant de lui l’arbitre du conflit. En l’espèce, l’instauration d’une résidence en alternance donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, de façon à éviter la coupure des liens père-enfant, la rupture de l’équilibre affectif d’ENFANT et afin de l’extraire du conflit parental exacerbé par de longues années de procédure. En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise, de fixer la résidence d’ENFANT en alternance à raison d’une semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre parent, du vendredi soir fin de classe au vendredi matin suivant début de classe, pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, à l’exception des vacances d’été tant que le père demeure sans emploi, période pendant laquelle M.PERE bénéficiera chaque année de la seconde moitié des vacances scolaires, à charge pour les parents de se partager les trajets. Sur la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, la contribution alimentaire destinée aux enfants est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants ; elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants. M. PERE demande de supprimer, ou à tout le moins de réduire, à compter du 5 avril 2018 (date du dernier changement de sa situation financière, correspondant à la perception du R.S.A de 550 € par mois) la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils mise à sa charge, alors qu’il n’a pas critiqué ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel. Mme MERE se contente de solliciter la confirmation du jugement tout en soulignant que M. PERE a introduit une nouvelle demande de suppression de la contribution alimentaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles pour une audience prévue le 21 janvier 2019 qui serait selon elle irrecevable en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. La cour n’est pas saisie des mesures financières en vertu de l’effet dévolutif limité par application des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile et en conséquence, la demande de l’appelant de ce chef sera déclarée irrecevable. Sur la demande de l’appelant tendant à fixer une astreinte financière provisoire de 100 € par jour de non-représentation d’enfant à l’encontre de Madame MERE à compter du jour de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles Il convient de débouter M. PERE de ce chef de demande eu égard à la résidence alternée instaurée au profit de l’enfant, étant rappelé que la non-représentation d’enfant constitue un délit susceptible d’entraîner des poursuites devant le tribunal correctionnel. Sur les frais irrépétibles et les dépens S’agissant d’un contentieux de nature familiale, il ne paraît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil INFIRME le jugement sauf au titre des dépens, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur S PERE tendant à supprimer, ou à tout le moins à réduire, à compter du 5 avril 2018 (date du dernier changement de sa situation financière), la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils mise à sa charge, DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame M MERE et Monsieur S PERE exerceront envers leur fils ENFANT une résidence alternée à raison d’une semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre parent : * en période scolaire, du vendredi soir fin de classe au vendredi matin suivant début de classe, les semaines paires pour le père et les semaines impaires pour la mère, *pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, à l’exception des vacances d’été tant que le père demeure sans emploi, période pendant laquelle M. S PERE bénéficiera chaque année de la seconde moitié des vacances scolaires, à charge pour les parents de se partager les trajets, Y ajoutant, REJETTE toute autre demande, DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER                                                                            LE PRESIDENT

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